Code de la défense.

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Section 3 : Autorisation de construction dans un polygone d'isolement


L'autorisation préalable du ministre de la défense, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant.


La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.

Le ministre de la défense peut déléguer par arrêté sa signature en matière d'autorisations mentionnées à l'article L. 5111-6 :

1° A l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements transférés par la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives et par la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres ;

2° Au directeur technique de la direction générale de l'armement, pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication de poudres, munitions, artifices et explosifs relevant du délégué général pour l'armement ou dont la direction générale de l'armement exerce la tutelle ;

3° Aux commandants de région terre, aux commandants d'arrondissement maritime et au commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, pour signer, après avis technique du service interarmées des munitions, les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de leur compétence.

Les autorités mentionnées aux 1° à 3° peuvent subdéléguer cette signature à leurs adjoints.

L'autorisation préalable prévue à l'article R. 5111-6 est délivrée sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.


Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
L'autorisation préalable dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.


Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article R. 5111-6 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.