Code de procédure pénale
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Titre II : De la détention
Article R57-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Pour l'application du présent titre, le magistrat saisi du dossier de la procédure désigne, selon le cas, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel et le procureur général près la Cour de cassation.
