Code de procédure pénale
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Paragraphe 3 : Des voies de recours
Article R57-7-32 En savoir plus sur cet article...
La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée.L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
