Code monétaire et financier
Chemin :
Sous-section 5 : L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires
Article R512-56 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-715
du 18 juin 2009 - art. 2 (V)
Les établissements de crédit contrôlés dont il est fait mention au II de l'article L. 512-95 s'entendent de ceux qui sont sous le contrôle direct ou indirect de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, soit de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires avec un ou plusieurs établissements qui lui sont affiliés, soit d'un ou plusieurs établissements affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
Article R512-57 En savoir plus sur cet article...
La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel.
Les établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
Article R512-58 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-715
du 18 juin 2009 - art. 2 (V)
L'affiliation mentionnée à l'article R. 512-57 est subordonnée à l'agrément des dirigeants par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
