Code des transports
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Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
Article L4422-1 En savoir plus sur cet article...
Les entreprises de transport public fluvial de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites sur un registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 1421-1.
Article L4422-2 En savoir plus sur cet article...
L'inscription au registre mentionné à l'article L. 4422-1 peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
