Code de commerce
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Il est institué une procédure de sauvegarde financière accélérée, soumise aux règles applicables à la procédure de sauvegarde sous réserve des dispositions du présent chapitre.
La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte sur demande d'un débiteur, engagé dans une procédure de conciliation en cours et satisfaisant aux critères mentionnés au premier alinéa des articles L. 620-1 et L. 626-29, qui justifie avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l'entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers mentionnés à l'alinéa suivant pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L. 628-6. Pour l'application du présent chapitre, est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret.
L'ouverture de la procédure n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 626-30 comme ayant la qualité de membres du comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, de ceux mentionnés à l'article L. 626-32.
LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 art 57 II : les présentes dispositions sont applicables aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi (1er mars 2011).
LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 art 57 II : les présentes dispositions sont applicables aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi (1er mars 2011).
LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 art 57 II : les présentes dispositions sont applicables aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi (1er mars 2011).
Les créanciers adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.
Pour les créanciers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 628-1 ayant participé à la conciliation, une liste des créances à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée est établie par le débiteur et certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, l'expert-comptable. Cette liste est déposée au greffe du tribunal. Le mandataire judiciaire informe chaque créancier concerné des caractéristiques de ses créances figurant sur la liste. Par dérogation au premier alinéa, ces créances sont réputées déclarées, sous réserve de leur actualisation, si les créanciers n'adressent pas la déclaration de ces créances dans les conditions prévues au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans le délai d'un mois à compter du jugement d'ouverture. Il peut prolonger ce délai d'un mois au plus.
A défaut d'adoption du projet de plan par le comité et, s'il y a lieu, l'assemblée mentionnés à l'article L. 628-4 et d'arrêté du plan dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, le tribunal met fin à la procédure.
LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 art 57 II : les présentes dispositions sont applicables aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi (1er mars 2011).
LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 art 57 II : les présentes dispositions sont applicables aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi (1er mars 2011).
