Code de l'action sociale et des familles
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Afin de déterminer le nombre de places d'hébergement à atteindre, est retenu le nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d'habitants de la commune par 1 000 ou 2 000 selon la taille et la situation de cette commune, définie au II de l'article L. 312-5-3.
Les places d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 312-5-3 sont comptées au titre de la commune où elles se trouvent effectivement implantées.
Le nombre des places mentionnées aux 4° et 5° du III de l'article L. 312-5-3 est déterminé de la manière suivante :
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CATÉGORIES DE LOGEMENT |
SURFACE HABITABLE |
NOMBRE DE PLACES |
|---|---|---|
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Type I |
Entre 9 m² et moins de 12 m² |
1 place |
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Type II |
Entre 12 m² et moins de 23 m² |
2 places |
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Type III |
Entre 23 m² et moins de 34 m² |
3 places |
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Type IV |
Entre 34 m² et moins de 45 m² |
4 places |
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Type V |
Entre 45 m² et moins de 56 m² |
5 places |
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Type VI |
Entre 56 m² et moins de 67 m² |
6 places |
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Type VII |
Entre 67 m² et moins de 78 m² |
7 places |
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Type VIII |
Entre 78 m² et moins de 89 m² |
8 places |
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Type IX |
Entre 89 m² et moins de 100 m² |
9 places |
Pour les surfaces supérieures à 100 m², chaque surface supplémentaire inférieure ou égale à 10 m ² compte pour une place supplémentaire.
Les places d'hébergement ouvertes seulement pendant la période hivernale ne sont pas prises en compte.
