Code de la propriété intellectuelle
Chemin :
Section 3 : Dispositions communes
Article D722-6 En savoir plus sur cet article...
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
