Code électoral
Chemin :
I.-Pour l'application de l'article L. 52-5 :
1° L'association de financement est déclarée à la préfecture de police ;
2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France.
II.-Pour l'application de l'article L. 52-6 :
1° Le mandataire financier est déclaré à la préfecture de Paris ;
2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France ;
3° Le préfet mentionné au dernier alinéa est le préfet de Paris.
Ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat à l'intérieur de la circonscription.
L'Etat rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1. Le remboursement est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l'autorité compétente.
Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le 1er janvier précédant l'élection.
