Code de la santé publique
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Chapitre V : Continuité des soins en médecine ambulatoire.
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Modifié par LOI n°2011-940
du 10 août 2011 - art. 10
La continuité des soins aux malades est assurée quelles que soient les circonstances. Lorsque le médecin se dégage de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, il doit indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront s'adresser en son absence.
Le conseil départemental de l'ordre veille au respect de l'obligation de continuité des soins et en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.
