Code de l'action sociale et des familles

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Paragraphe 3 : Lutte contre la fraude

Pour l'application de l'article L. 262-52, les compétences dévolues au directeur de l'organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme sont exercées respectivement par le président du conseil général et l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.

La procédure contradictoire applicable pour prononcer la sanction mentionnée à l'article L. 262-53 est celle applicable au titre de l'article L. 262-52.