Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chemin :
Paragraphe Ier : Généralités.
Néant
Article R4-1 En savoir plus sur cet article...
La durée prévue au 1° de l'article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs.
NOTA:
Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 I : Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres ou des contrôles à compter du 1er janvier 2011.
