Code des assurances
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Paragraphe 8 : Dispositions particulières relatives à la provision pour risque d'exigibilité.
Article A331-26 En savoir plus sur cet article...
Créé par Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 1
Au sens du présent paragraphe, est appelée duration du passif d'une entreprise d'assurance une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être supérieure à 8.
Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 331-27.
Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 331-27.
Article A331-27 En savoir plus sur cet article...
Créé par Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 1
Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 331-5-4, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur de la manière suivante :
a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;
b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;
c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 331-5-1. Cette fraction est égale à :
1/ d
où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 331-26.
Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 331-5-4, ce compte est intégralement soldé.
a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;
b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;
c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 331-5-1. Cette fraction est égale à :
1/ d
où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 331-26.
Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 331-5-4, ce compte est intégralement soldé.
