Code de l'action sociale et des familles
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- Partie réglementaire
Les dispositions de l'article R. 314-149 sont applicables aux établissements de santé relevant du code de la santé publique autorisés à dispenser des soins de longue durée.
Les activités, notamment de prévention et d'éducation pour la santé, qui ne sont pas financées par les régimes obligatoires d'assurance maladie en application des articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3 font l'objet, dès lors que les produits qui leur sont affectés dépassent le montant fixé par l'arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du logement pris en application de l'article R. 314-152, d'un budget propre lorsque le gestionnaire est un organisme de droit privé et d'un budget annexe, pour les établissements publics.
