Code de l'éducation
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Sont pris en compte pour le calcul de cette durée :
1° Les services accomplis en qualité d'agent public ;
2° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite institué en faveur de certains maîtres des établissements privés sous contrat en application de l'article R. 914-122.
Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de service prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 mentionnée à l'article R. 914-106 :
1° Les personnes bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article R. 914-87 ;
2° Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 5212-13 du code du travail.
Les personnes mentionnées aux 2° et 3° ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.
Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité.
Les dispositions du présent article et de l'article R. 914-107 sont exclusives les unes des autres.
Leur contrat cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'avantage temporaire de retraite fixés par l'article R. 914-121.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2012-1023 du 4 septembre 2012, l'article R. 914-110 du code de l'éducation sera abrogé à compter du 1er septembre 2020.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2012-1023 du 4 septembre 2012, l'article R. 914-111 du code de l'éducation sera abrogé à compter du 1er septembre 2020.
Cette demande est présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois prise en compte par l'autorité académique, elle est irrévocable.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2012-1023 du 4 septembre 2012, l'article R. 914-112 du code de l'éducation sera abrogé à compter du 1er septembre 2020.
