Code de procédure civile
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Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
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Modifié par Décret n°2008-1276
du 5 décembre 2008 - art. 1
Préalablement à la réunion du conseil de famille d'un mineur, le juge procède ou fait procéder à l'audition de celui-ci, s'il est capable de discernement, dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil.
