Code monétaire et financier
Chemin :
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable.
Article R221-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-275
du 16 mars 2011 - art. 6 (VD)
Modifié par Décret n°2011-275
du 16 mars 2011 - art. 6 (VD)
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-6, la Caisse des dépôts et consignations sert à chaque établissement de crédit, s'agissant de l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article L. 221-5, un taux d'intérêt majoré selon les modalités définies à l'article 6 du décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire. par rapport à celui qui est servi aux déposants.
Article R221-8-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1264
du 4 décembre 2008 - art. 2
La rémunération complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-6 est calculée de manière à assurer à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 une compensation proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général qui sont conférées à cet établissement en application de la présente section. Le montant annuel de cette rémunération complémentaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article D221-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1266
du 4 décembre 2008 - art. 1
Les règles d'emploi des ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application de l'article L. 221-5 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
