Code de procédure civile

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Chapitre VII : La transaction.

Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté.

NOTA:

Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, article 45 : Le chapitre VII du titre IV du livre III du code de procédure civile est abrogé sauf pour son application à Wallis et Futuna.