Code de l'organisation judiciaire
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Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Article R224-1 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège chargé du service d'un tribunal d'instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat du siège du tribunal de grande instance pour exercer ces fonctions.
