Code du tourisme.
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Section 1 : Dispositions générales
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Modifié par LOI n°2009-888
du 22 juillet 2009 - art. 2
Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
