Code du tourisme.
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Section 1 : Dispositions générales
Article L221-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 19
Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
