Code du travail
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En application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs suivants :
1° Contrat d'apprentissage ;
2° Contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
3° Contrat initiative-emploi ;
4° Contrat d'accès à l'emploi ;
5° Contrat de professionnalisation ;
6° Prime à la création d'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
7° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales ;
8° Concours du Fonds social européen ;
9° Aide en faveur de l'emploi dans les hôtels, cafés et restaurants prévue au I de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement ;
10° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'une des aides mentionnées à l'article D. 8272-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1, l'autorité compétente, avant toute décision de refus, informe celle-ci, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 8272-1 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
