Code du travail

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Titre V : De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Article D950-1 (abrogé au 18 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...

La durée [*des actions de formation*] prévue à la fin de l'article L. 900-3 est d'au moins quatre-vingts heures.

Article D950-2 (abrogé au 18 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...

La durée des activités physiques et sportives auxquelles s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peut être inférieure à 5 p. 100 de la durée totale du type d'action concerné.

Article D950-3 (abrogé au 18 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...

Les stagiaires [*jeunes*] auxquels s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peuvent être dispensés de prendre part aux activités physiques et sportives que sur présentation d'un certificat médical [*condition*].

Article D950-4 (abrogé au 18 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...

Les activités physiques et sportives auxquelles se réfère l'article L. 900-3 ne satisfont aux obligations prévues à cet article que si elles sont animées par des personnes remplissant les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.

Le plafond prévu à l'article L. 951-3 est fixé à 10 p. 100 du montant de la participation établie par l'article L. 951-1.

Les dépenses [*de formation des éducateurs sportifs*] mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à déduction que dans le cas où elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de celle-ci de remplir les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.

NOTA:

[*Nota - Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-2 sont remplaçées par les articles L. 951-1 et les articles L. 950-2-2 par les articles L. 951-3.*]

Article D950-6 (abrogé au 18 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...

Le contrôle des activités physiques et sportives comprises dans les types d'actions auxquels se réfère l'article L. 900-3 est assuré par les ministres intéressés avec la participation du ministre chargé des sports [*autorités compétentes*].