Code du travail
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Section 5 : Dispositions spéciales à l'agriculture.
Article R721-12 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles R. 721-1, R. 721-2 et R. 721-3 [*comptabilité distincte*] ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.
