Code du travail
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Titre V : Voyageurs, représentants et placiers du commerce et de l'industrie.
Article R751-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier [*VRP*] qui exerce sa profession dans les conditions fixées par l'article L. 751-1 à L. 751-3 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé, sans que l'allocation de cette indemnité puisse entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.
Article R751-2 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
La carte d'identité professionnelle de représentant est délivrée par le préfet du domicile du requérant [*compétence*], à l'étranger elle est délivrée par le consul de France dans le ressort duquel habite le requérant.
La carte d'identité professionnelle doit indiquer si l'activité du représentant s'exerce :
- soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ;
- soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de ces personnes ;
- soit à la fois sur les unes et les autres.
Article R751-3 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
L'employeur doit délivrer à son représentant une attestation écrite [*conditions de forme*] certifiant qu'aux termes des conventions intervenues entre eux, il exerce son activité dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants.
A l'appui de leur demande de carte, les intéressés doivent produire cette attestation accompagnée de toutes pièces d'état civil et justifications utiles.
En cas de rupture de l'engagement envers l'employeur et le représentant, le signataire de l'attestation est tenu d'en donner avis dans le délai d'un mois à l'autorité qui a délivré la carte.
Article R751-4 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Tout représentant titulaire de la carte d'identité professionnelle n'exerçant plus sa profession dans les conditions prévues par le présent titre doit remettre sa carte à l'autorité qui la lui a délivrée, dans le délai d'un mois. S'il n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application des dispositions de la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles, ce délai court à partir de la date à laquelle il doit cesser son activité, conformément à l'article 4 de ladite loi.
Article R751-5 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
La carte d'identité professionnelle de représentant est valable un an à compter de la date de sa délivrance. A l'expiration de ce délai, elle peut être validée à quatre reprises chaque fois pour une durée d'un an.
