Code du travail
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Chapitre II : Litiges nés du contrat de travail.
Article R772-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
L'autorité judiciaire compétente pour ordonner, dans le cas prévu à l'article L. 771-3, le renvoi immédiat du salairé [*de son logement de fonction*] est le juge des référés de la situation de l'immeuble.
Article R772-2 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Les salariés mentionnés à l'article L. 771-1 sont électeurs aux conseils de prud'hommes à condition de satisfaire aux prescriptions du livre V, titre 1er.
Sont électeurs employeurs [*définition*] à la condition de satisfaire aux mêmes prescriptions les propriétaires d'immeubles ou de parties d'immeubles à usage d'habitation.
Le droit de vote des personnes morales publiques et privées est exercé par leur représentant légal.
Sont également électeurs employeurs les locataires principaux lorsqu'ils sont substitués au propriétaire comme employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 771-1.
