Code du travail

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Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers.

Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce [*VRP*] sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle prévue par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte [*fraude*], ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13, seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) [*montant*].

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.