Code du travail

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Chapitre V : Travailleurs privés d'emploi.
Article R365-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-4, des articles L. 351-5, R. 351-2, R. 351-3, R. 351-4, R. 351-5 ou du dernier alinéa de l'article R. 351-53 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe [*(1) montant*].

L'employeur qui aura indûment retenu par-devers lui la contribution du salarié instituée par l'article L. 351-3 [*cotisation chômage*] et précomptée sur le salaire sera puni des mêmes peines.

NOTA:

(1) voir l'article 131-13 du code pénal.