Code du travail

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Section 4 : Congé de représentation
Article R225-14 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Le salarié désireux de bénéficier du congé de représentation institué par l'article L. 225-8 doit présenter sa demande par écrit à son employeur quinze jours au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que l'instance au sein de laquelle il est appelé à siéger.

Article R225-15 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :

Etablissement occupant [*effectif*] :

- moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;

- de 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;

- de 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;

- de 200 à 499 salariés : huit bénéficiaires ;

- de 500 à 999 salariés : dix bénéficiaires ;

- de 1 000 à 1 999 salariés : douze bénéficiaires ;

- à partir de 2 000 salariés : deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.

Article R225-16 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Le refus motivé par l'employeur ne peut être fondé que sur les dispositions du IV de l'article L. 225-8 ou sur celles de l'article R. 225-15 ; il doit être notifié à l'intéressé dans les quatre jours qui suivent la réception de la demande.

Article R225-17 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Le salarié dont la demande n'aurait pas été satisfaite bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé.

Article R225-18 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance doit délivrer aux salariés une attestation constatant leur présence effective. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Article R225-19 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur est tenu de délivrer au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non rémunérées en raison du congé.

Article R225-20 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reçoit de l'Etat une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation mentionnée à l'article D. 51-10-1.

Article R225-21 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

La liste des instances mentionnées à l'article L. 225-8 est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre dont elles relèvent et du ministre du budget.