Code du travail

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Sous-section 5 : Locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables
Article R235-4-12 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions de l'article R. 232-12-13, du troisième alinéa de l'article R. 232-12-14, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-12-15 et de l'article R. 232-12-16.

NOTA:

Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :

1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er juillet 2003 ;

2° Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur à cette même date.