Code du travail

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Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux cadres
Article R261-6-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout employeur qui n'aura pas fait bénéficier un cadre des jours de repos auquel ce cadre a droit en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.