Code du travail

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Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article R262-3 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe [*(1) montant*] les infractions aux articles L. 222-2 et L. 222-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

NOTA:

[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]

Article R262-4 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Toute infraction à l'article L. 222-4 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe [*(1) montant*].

NOTA:

[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]