Code du travail
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Section 3 : Congés annuels.
Article R262-6 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe [*(1) montant*] les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-17 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application [*congés payés*].
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
NOTA:
[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]
