Code du travail

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Chapitre V : Service social du travail
Article R265-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements de façon habituelle deux cent cinquante [*effectifs*] salariés au moins n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe [*(1) montant*].

NOTA:

[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]