Code du travail

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Section 3 : Saisine du conseil des prud'hommes.
Article R516-8 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.

La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

Article R516-9 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée.

Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la demande mentionne, en cas de pluralité de chefs de demande, l'indication de chacun d'eux. Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.

Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.

Article R516-10 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Le secrétariat-greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale, avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée et l'invite à se munir de toutes les pièces utiles.

Article R516-11 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Le secrétariat-greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*formalités*]. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.

La convocation destinée au défendeur indique les nom, profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande [*mentions obligatoires*]. Elle informe en outre le défendeur que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des seuls éléments fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.

Article R516-12 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation [*prud'hommes*] vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.