Code du travail

Chemin :




Section 8 : L'exécution des jugements.
Article R516-36 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.

Article R516-37 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Sont de droit exécutoires à titre provisoire :

Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.