Code du travail

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Section 3 : L'opposition.
Article R517-6 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.

Les dispositions des articles R. 516-8 à R. 516-11 sont applicables [*saisine du Conseil de prud'hommes*].

L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.