Code du travail
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Chapitre V : Comités d'établissement et comité central d'entreprise.
Article R435-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
En cas de contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux, prévues à l'article L. 435-6, les dispositions de l'article R. 433-4 sont applicables.
Article R435-2 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 vaut décision de rejet.
