Code du travail

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Chapitre IX : Comité de groupe.
Article R439-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

La demande d'inclusion dans un groupe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-1, est transmise par le chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification de la décision du chef de l'entreprise dominante est opérée dans la même forme.

La saisine du tribunal de grande instance en application de l'alinéa 3 de l'article L. 439-1 doit, à peine d'irrecevabilité, être effectuée au plus tard dans les trois mois suivant la notification prévue à l'alinéa précédent ou, à défaut de celle-ci, l'expiration du délai de trois mois fixé par l'article L. 439-1.

Lorsque le tribunal recourt à une mesure d'instruction exécutée par un technicien, la provision à valoir sur la rémunération de ce technicien est avancée par la société dominante.

Article R439-2 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Le tribunal d'instance du siège de la société dominante connaît, dans les conditions prévues par l'article R. 433-4 en ce qui concerne la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise, des contestations relatives à la désignation par les organisations syndicales de salariés, prévue à l'article L. 439-3, des représentants du personnel au comité de groupe.

Article R439-3 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 439-3, vaut décision de rejet.