Code du travail
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Section 1 : Déclarations et justifications à fournir à l'autorité administrative.
Article R124-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
La déclaration [*de l'entrepreneur*] prévue à l'article L. 124-10 doit comporter les mentions [*obligatoires*] suivantes :
a) L'indication de l'opération qui est envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;
b) le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;
c) La date d'effet de l'opération envisagée ;
d) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe concernés ;
e) La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;
f) Les domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre [*mis*] des travailleurs temporaires à la disposition d'utilisateurs ;
g) Le nombre de salariés permanents [*effectifs*] que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.
La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise, est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspecteur du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.
Article R124-2 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, après s'être assuré de la conformité de la déclaration [*de l'entrepreneur*] avec les prescriptions de l'article R. 124-1 ci-dessus, en retourne un exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans la quinzaine de la réception.
L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder [*interdiction*] la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.
