Code du travail

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Section 3 : Dispositions spéciales à certaines entreprises de travail temporaire et dispositions transitoires.
Article R124-5 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

A l'égard des entreprises de travail temporaire ayant exclusivement pour objet de mettre [*mis*] des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application des articles 1144, 1149 et 1152 du code rural, les attributions conférées aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre par le présent décret sont exercées par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.