Code du travail

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Paragraphe 1 : Allocation complémentaire versée au salarié.
Article R141-3 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Pour déterminer [*calcul*] la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales sont comprises dans cette durée.

Lorsque des accords ou conventions de mensualisation prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme correspondant à la durée légale du travail, la rémunération mensuelle minimale applicable aux travailleurs bénéficiaires de ces accords est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance [*SMIC*] par le nombre d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation.

Article R141-4 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Pour l'application de l'article L. 141-12 sont considérés comme des éléments constitutifs du salaire [*définition*] les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, et, pour la région parisienne, de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport.

Article R141-5 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-14 doit [*obligation*] être remis au salarié un document indiquant [*mentions*] le taux du SMIC, le nombres d'heures correspondant à la durée légale du travail et les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale. Ce document doit préciser les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle minimale versée au salarié.