Code du travail

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Section 4 : Cautionnement.
Article R152-8 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe [*(1) montant*].

NOTA:

[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]