Code de la sécurité sociale.
Chemin :
Chapitre 5 : Allocations supplémentaires
Article R815-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°99-1004 du 1 décembre 1999 - art. 1 JORF 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
