Code général des impôts, CGI.
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
2° Régimes spéciaux
Article 743 En savoir plus sur cet article...
Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :
1° Les baux à construction ;
2° Les baux à long terme conclus en application des articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural ;
3° (Transféré sous l'article 1594 J).
4° Les baux cessibles conclus en application des articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural.
Article 743 bis En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 47° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l'article L313-7 du code monétaire et financier, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
