Code de commerce
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Sous-sous-paragraphe 4 : De la déclaration aux fins de radiation.
Article R123-51 En savoir plus sur cet article...
Tout commerçant immatriculé demande, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46.
Article R123-52 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-1706
du 29 décembre 2010 - art. 8
En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 123-46.
