La commission médicale des centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires comprend :
1° Les responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique ainsi que, dans les pôles d'activité comportant plusieurs services ou structures médicales, pharmaceutiques ou odontologiques, les chefs de service et, le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, ou les responsables des structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques mentionnées à l'article R. 6144-7 ;
2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1°, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application des articles R. 6152-16 et R. 6152-222 ;
3° Cinq représentants au total des médecins, odontologistes et pharmaciens contractuels dont :
a) Deux représentants élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article R. 6152-503 ;
b) Deux représentants élus par et parmi les praticiens attachés mentionnés à l'article R. 6152-602 et les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique qui effectuent au moins trois demi-journées ou trois vacations par semaine ;
c) Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements de santé privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et par les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-402, parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° de cet article ;
4° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;
5° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.
Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 5° ci-dessus ne peut être supérieur au nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Dans le cas contraire, il est réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges mentionnés aux 3° et 4°.
VersionsLiens relatifsLorsque, en application des règles définies à l'article R. 6144-2, le nombre de membres siégeant au titre des collèges prévus au 1° du même article est supérieur à vingt, le règlement intérieur de l'établissement peut définir, sur proposition de la commission médicale d'établissement, les conditions dans lesquelles le nombre des praticiens siégeant dans ce collège est ramené à vingt.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article R. 6144-2 :
1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, mentionnés au 2° de l'article R. 6144-2 est au plus égal à celui des praticiens mentionnés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de l'article R. 6144-2, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à la moitié de celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel ;
2° Lorsque le nombre des praticiens mentionnés au 1° de l'article R. 6144-2 n'est pas supérieur à trois, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires et pharmaciens à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de l'article R. 6144-2, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel.
Si le nombre des membres mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 6144-2 excède celui prévu aux 1° et 2° du présent article, il est réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges mentionnés aux 3° et 4°.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en application de l'article L. 6142-5, les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils remplissent les conditions requises.
Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont classés dans le collège mentionné au 1° de l'article R. 6144-2.
Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au b du 1° de l'article 1er et à l'article 73 du décret précité lorsqu'ils sont responsables de pôle, chefs de service ou responsables de structures mentionnées à l'article R. 6144-7. Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans le collège mentionné au 2° de l'article R. 6144-2.
Les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er de ce même décret sont classés dans la catégorie prévue au a du 3° de l'article R. 6144-2 ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à trois.
VersionsLiens relatifsLorsque des praticiens hospitaliers soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre partagent leurs activités entre deux établissements, ils siègent de droit dans chacune des commissions médicales d'établissement ou y sont électeurs et éligibles pour autant que l'activité qu'ils exercent dans chacun des établissements est au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel dans la même discipline. S'agissant des praticiens hospitaliers pharmaciens, cette activité minimale est de quatre demi-journées hebdomadaires pour l'application du présent article.
VersionsLiens relatifsLorsque les pôles d'activité clinique et médico-technique sont constitués de structures internes mentionnées à l'article L. 6146-5, le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur celles de ces structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre du collège faisant l'objet du 1° de l'article R. 6144-2.
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Code de la santé publique
Paragraphe 1 : Centres hospitaliers. (Articles R6144-2 à R6144-7)