Code du travail
Chemin :
- Partie législative nouvelle
Paragraphe 2 : Congé sabbatique.
Article L3142-91 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-67
du 21 janvier 2008 - art. 3
Le salarié a droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à un congé sabbatique, d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
Article L3142-92 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-67
du 21 janvier 2008 - art. 3
Le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, ainsi que de six années d'activité professionnelle, et n'ayant pas bénéficié au cours des six années précédentes dans l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé individuel de formation d'une durée d'au moins six mois.
Article L3142-93 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-67
du 21 janvier 2008 - art. 3
Le salarié informe son employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie, en précisant la durée de ce congé, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Article L3142-94 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-67
du 21 janvier 2008 - art. 3
L'employeur peut différer le départ en congé sabbatique dans la limite de six mois à compter d'une date déterminée par voie réglementaire.
Cette durée est portée à neuf mois dans les entreprises de moins de deux cents salariés.
Article L3142-95 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-67
du 21 janvier 2008 - art. 3
A l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
