Code de procédure pénale
Chemin :
g) Psychologie légale
Article R120-2 En savoir plus sur cet article...
Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :
1° Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K 90 ;
2° Pour la partie psychologique d'une expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue : K 90.
