Code général des collectivités territoriales
Chemin :
Paragraphe 2 : Régime financier (R)
Article R2221-69 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2
Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
Article R2221-70 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
